INFORMATIONS
- Organisation concours
- Concours pour 2012 :
Notre concours d’Agility aura lieu le dimanche 18 mars 2012, toujours sur notre site à Ravatey, les juges seront Gérard GERY et Dominique FAVRE
- Manifestations
Le 9 septembre 2012 aura lieu, toujours au site de Ravatey, une journée de confirmation toutes races ouverte à tous les personnes possédant un chien LOF âgé de 12 mois et plus.
Notre concours d’Obéissance aura lieu les 29 et 30 septembre 2012, le juge sera Mr ORTEGA.
- Corvée
- Réunions du Comité
- Vacances et fermetures exceptionnelles
- Sponsors

Pour consulter le site : www.eleveur.eukanuba.fr

Le magazine Atout Chien est fait pour ceux qui aiment les chiens de race.
Le magazine Atout chien vous aidera à mieux connaître votre chien, à vous en occuper, à le comprendre et à mieux l’aimer.
Pour consulter le site : www.atout-chien.com
- Pension chiens et chats
A Chamboeuf Bernadette CHARREYRON accueillera vos animaux pour vos vacances, week-end, etc, .....
- Assemblée Générale
Notre Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 15 janvier 2011 au Stade de Chavanne, nous remercions de leur présence M Claude GIRAUD Maire de Montrond les Bains, M. Richard GROS adjoint aux sports, M Marius LAGARDE Président de l’OSL. La Présidente Claudie DUMONT ouvre la séance en présentant ses vœux à l’assemblée. Une cinquantaine de personnes, adhérents et licenciés étaient présents à cette Assemblée Générale, en 2010 nous avons eu 117 adhésions et 130 chiens, et surtout le nombre de licenciés s’est agrandi. Agility : 26 licences et 2 cartes de base, 3 poussins : Chloé, Gaspard et Justine notre petite championne qui en 2010 a gagné la Coupe de France. Obéissance : 15 licences pour 2011 (10 en 2010) Chien visiteur : 1 licence Nous espérons bien avoir autant voir plus d’adhésions en 2011. Stage chiens catégorisés : 28 personnes détenteurs de chiens catégorisés ont effectué se stage en 2010. L’Assemblée Générale s’est déroulée dans une ambiance très conviviale et elle s’est terminée par le verre de l’amitié. Dans quelques temps des photos viendront agrémenter l’article.
- INFO CNEA
A compter du 1er janvier 2008 un Certificat d’Aptitude à l’Education Sociale sera exigé pour obtenir une nouvelle licence pour toutes les disciplines gérées par la CNEA.
Les épreuves du certificat d’Aptitude à l’Education Sociale sont contrôlées par les moniteurs de l’Association.
Certificat Aptitude à l’Education Sociale du chien à tous les maitres qui font l’effort d’adhérer à un club d’utilisation pour éduquer leur compagnon à bien intégrer le milieu urbain et rural.
La CNEA dispense de Certificat d’aptitude à l’Education Sociale les propriétaires des chiens ayant obtenu le CSAU.
- LEGISLATION
INFO SUR 1re et 2e CATEGORIES ET REGLEMENTATION SUR LES CHIENS
Loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux JORF n° 0144 du 21 juin 2008
I - Selon la loi L211.12 du Code Civil arrêté ministériel du 27/04/1999
1re catégorie : Les chiens d’attaque 2e catégorie : Les chiens de garde et de défense
1re catégorie : American Staffordshire Terrier, Tosa, Mastiff sans pedigree « même les LOF non confirmés »
2e catégorie : avec pedigree : American Staffordshire Terrier, Tosa avec ou sans pedigree : Rottweiler (le Mastiff avec pedigree n’est plus classé dans une catégorie)
Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
- les chiens de race American Staffordshire terrier - les chiens de race Rottweiler ; - les chiens de race Tosa ;
(race connue jusqu’en 1972 sous la dénomination Staffordshire terrier) (à ne pas confondre avec le Staffordshire Bull Terrier) La race canine staffordshire bull terrier, parfaitement distincte de l’american staffordshire terrier et beaucoup plus petite, ne présente pas de dangerosité particulière et est effectivement l’une des races de compagnie les plus appréciées en Grande-Bretagne. Cette race non impliquée dans les très graves agressions n’a pas de raison de figurer dans la deuxième catégorie. Afin d’assurer une bonne application de ce dispositif, les forces de l’ordre et les services de contrôle ont reçu une documentation illustrée présentant les différents types de chiens. En outre, les sessions de formation de ces agents sont assurées au niveau local.
J.O. Numéro 101 du 30 Avril 1999 page 6499 Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code NOR : AGRG9900639A
Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5, Arrêtent :
Art. 1er.
- Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Art. 2.
- Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Art. 3.
- Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.
II - Déclaration en Mairie (L 211.14)
Pour les 1re et 2e catégories
- Le chien doit être déclaré dans la Commune du propriétaire ou du détenteur
- La Mairie délivrera une autorisation de détention
- En cas de changement de domicile : présentation du permis à la nouvelle Mairie
III - Délivrance du permis de détention
1° : Assurance avec mention : RC du chien avec le nom du chien, sa race, sa catégorie, date de naissance, n° d’identification, dommage au tiers + membres de la famille
2° : Vaccination antirabique 3° : Carte d’identification 4° : LOF défini pour : American Staffordshire Terrier, Tosa, Mastiff 5° : Si 1re catégorie : Stérilisation définitive 6° : Evaluation comportementale 7° : Attestation d’aptitude
IV - Lieux non autorisés
Les 1res catégories : Interdiction d’accès :
- Transports publics
- Lieux publics (sauf voies publiques en action)
- Lieux ouverts au public
- Stationnement dans les halls d’immeubles
Les 1res et 2es catégories :
- Tenue en laisse et muselière obligatoire
Selon la loi L 211.15
Nous n’avons pas le droit de vendre ou de donner un chien de 1re catégorie - L 211.13
Les personnes non autorisées à détenir une 1re ou 2e catégorie.
- personne de moins de 18 ans
- personne inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire
- personne sous tutelle (sauf autorisation du juge des tutelles)
- les personnes dont la propriété ou la garde d’un chien a été retirée (sauf si la mesure a + de 10 ans).
PROBLEME D’ASSURANCE VOIR :
CANI ASSUR 3 rue Barthou 64000 PAU Tél : 05.59.11.31.13. - Fax : 05.59.11.31.14.
Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L.211.12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
Le propriétaire ou le détenteur d’un chien mentionné à l’article L.211.12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale.
Evaluation comportementale :
Catégorie 1 < 21 décembre 2008 Catégorie 2 < 21 décembre 2009
Permis < 31 décembre 2009
Carte professionnelle < 31 décembre 2009
POUR TOUS LES CHIENS : MORSURE
L.211.14.2
* Tout fait de morsure par un chien doit être déclarée par son propriétaire ou constater une morsure le déclarer à la Mairie du lieu de résidence du propriétaire du chien.
- Le propriétaire doit soumettre son chien à une évaluation comportementale en respectant les délais .
- Voir liste vétérinaires.
- 3 visites chez son propre vétérinaire
- Si le Maire le souhaite il peut demander, suite à cette morsure, une attestation d’aptitude du propriétaire.
Selon la loi L.211.19.1 et L.211.23.
(Après l’article L. 211-14-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. - Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. « Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. « A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. « Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »)
Interdiction de laisser divaguer les animaux
Divagation : chien (en dehors des chiens de chasse ou de troupeaux) qui n’est plus sous la surveillance de son maître :
- hors de portée de voix + 100 m
- hors de portée de bruits sonores
- hors de portée visuelle
et tous les chiens abandonnés et livrés à eux mêmes.
L.211.24
Toute commune doit disposer d’une fourrière animal apte à accueillir des chiens et des chats.
Décret du 11 mai 2004
Taille des oreilles interdite
N° 2004.16
Protection animaux de compagnie Convention Européenne du 13 novembre 1987 signée par la France le 19 décembre 1996.
Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l’article L. 214-8 du code rural
JORF n°0276 du 27 novembre 2008 page 18083 texte n° 46
Décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l’article L. 214-8 du code rural
NOR : AGRG0825706D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment ses articles L. 214-6 à L. 214-8, Article L214-8 Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 11
I.-Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article L. 214-6 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance : 1° D’une attestation de cession ; 2° D’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation ; 3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux.
II.-Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux.
III.-Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture.
IV.-Toute cession à titre onéreux d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article.
V.-Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée. Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l’agriculture)
Décrète :
Article 1
Après l’article R. 214-32-1 du code rural est inséré un article D. 214-32-2 rédigé comme suit : « Art. D. 214-32-2 ¯ I. - Le certificat mentionné à l’article L. 214-8, que doit faire établir toute personne qui cède un chien, à titre gratuit ou onéreux, est délivré par un vétérinaire compte tenu, d’une part, des informations portées à sa connaissance et, d’autre part, d’un examen du chien. II. ¯ Les informations mentionnées au I sont : 1° L’identité, l’adresse, le cas échéant, la raison sociale du cédant ; 2° Le document justifiant de l’identification de l’animal ; 3° Le cas échéant, le numéro du passeport européen pour animal de compagnie ; 4° Le cas échéant, un certificat vétérinaire de stérilisation ; 5° Les vaccinations réalisées ; 6° Pour les chiens de race, le document délivré par une fédération nationale agréée conformément à l’article D. 214-11 ; 7° La date et le résultat de la dernière évaluation comportementale si elle a été réalisée. III. ¯ Le vétérinaire procède à un diagnostic de l’état de santé du chien. Il vérifie la cohérence entre la morphologie du chien et le type racial figurant dans le document justifiant de l’identification de l’animal et, le cas échéant, détermine la catégorie à laquelle le chien appartient, au sens de l’article L. 211-12. Lorsque le document mentionné au 6° du II n’est pas produit, le vétérinaire indique sur le certificat que le chien n’appartient pas à une race. La mention "d’apparence” suivie d’un nom de race peut être inscrite sur la base des informations données par le cédant. Dans le cas où le vétérinaire ne peut pas établir que le chien n’appartient pas à la première catégorie, il mentionne qu’une détermination morphologique devra être réalisée lorsque le chien aura entre 8 et 12 mois. IV. ¯ Le vétérinaire reporte sur le certificat vétérinaire les informations mentionnées au II et au III, il y précise éventuellement la race du chien sur la base du document mentionné au 6° du II. Il mentionne la date d’examen du chien et y appose son cachet. Dans le cas où le type racial n’est pas cohérent avec celui précisé sur le document d’identification, le vétérinaire l’indique sur le certificat. V. - Le cédant garde une copie du certificat qui doit être produite à la demande des autorités de contrôle. »
Article 2
Le ministre de l’agriculture et de la pêche est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 25 novembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Michel Barnier
les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
A N N E X E
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais. Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop. Les chiens communément appelés « pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
- chien musclé à poil court ; - apparence puissante ;
- avant massif avec un arrière comparativement léger ;
- le stop n’est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;
- les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés. Les chiens communément appelés « boerbulls » qui appartiennent à la 1e catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d’un corps haut, massif et long ; - la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;
- les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ; - le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d’environ 50 à 70 cm ;
- le corps est assez épais et cylindrique ;
- le ventre a un volume proche de celui de la poitrine. Les chiens qui appartiennent à la 1e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;
- le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d’environ 60 à 65 cm ;
- la tête est composée d’un crâne large, d’un stop marqué, avec un museau moyen ;
- les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ; - le cou est musclé, avec du fanon ; - la poitrine est large et haute ;
- le ventre est bien remonté ;
- la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :
- dogue à poil court, à robe noir et feu ;
- chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d’environ 60 à 65 cm ;
- le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;
- le museau est moyen, à fortes mâchoires ;
- le stop est très accentué ;
- la truffe est à hauteur du menton.
Consulter le site de la S.C.C. : www.scc.asso.fr
- ENGAGEMENTS
Vous pouvez télécharger les documents nécessaires sur les sites suivants :
- S.C.C. : www.scc.asso.fr
- C.N.E.A. : www.cnea.net



